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La Vérité juge

La Vérité juge 1731

Vu les arrêts du Conseil, ceux des cours de Parlement, les mandements, ordonnances et instructions pastorales des évêques ou archevêques, le décret du concile provincial d’Embrun, les décisions de Sorbonne, les avis et déclarations des avocats, et entendu la voix du peuple, les lois fondamentales de l’État, et les maximes inviolables du royaume sur ce consultés, la Vérité reçoit la Constitution Unigenitus partie intervenante, sans s’arrêter à son intervention, renvoie le contenu et icelle au jugement dernier et universel, étendant au principal sur la nature, l’étendue et les bornes des deux puissances et y faisant droit. A justement dit et infailliblement décidé que la cour de Rome a tort dans le fond et dans la forme, que le Roi s’oublie sur l’un et s’abuse sur l’autre ; que la cour de Parlement de Paris a droit et raison dans tous les deux ; que les ministres de l’Église acceptants abandonnent le fond pour la forme ; que le décret du concile provincial d’Embrun est inique et informe ; qu’il est mal décidé par les restes de la Sorbonne ; que les appelants et opposants sont bien fondés en leur appel en opposition ; qu’ils ont tout le mérite du fond, les avocats tout l’honneur de l’interprétation des lois et que, tout considéré, la voix du peuple est la voix de Dieu, et que la puissance spirituelle ne pouvant l’avoir, et n’ayant réellement et de fait aucun pouvoir de droit visible et extérieur vraiment coactif, n’a aussi aucune juridiction proprement dite que celle qu’elle peut emprunter de la puissance temporelle qui est la seule visible et extérieure attachée toute entière à l’autorité suprême du souverain, auquel par conséquent elle est absolument comptable et en cas d’abus dans l’exercice de l’un et de l’autre aux cours souveraines protectrices des lois fondamentales de l’État et des maximes inviolables du royaume sous son autorité respectable dont elles sont les dépositaires. En conséquence homologue l’arrêt du parlement de Paris du 7 septembre 1731 déclare abusif celui du Conseil du lendemain 8 du même mois et néanmoins met sur le tout les parties hors de cour et de procès, dépens compensés

Numéro
£0272


Année
1731




Références

Clairambault, F.Fr.12701, p.349-51 - Maurepas, F.Fr.12632, p.447-48 - F.Fr.15145, p.330-33