Sentence du Châtelet
Du 30 décembre 1746
Par sentence du Châtelet, a été dit que Travenol père sera reçu partie intervenante, faisant droit sur la demande de Voltaire contre Travenol fils. Il est fait défenses à Travenol de récidiver et d’occasionner l’édition et la distribution d’aucuns libelles diffamatoires ; pour l’avoir fait, le condamnons envers Voltaire en 300 # de dommages et intérêts aux dépens ; faisant droit sur la demande de Travenol contre Voltaire, faisons défenses à Voltaire de récidiver, le condamnons à 500 # de dommages et intérêts aux dépens ; à cet égard, faisant droit sur le réquisitoire des gens du Roi, ordonnons que les édits, arrêts et réglements concernant la librairie seront exécutés, selon leur forme et teneur ; en conséquence, défense à toutes personnes de faire imprimer ni débiter aucuns libelles diffamatoires sous quelque prétexte que ce soit ; ordonnons que les deux pièces intitulées, l’une le Discours prononcé à la porte de l’Académie, l’autre le Triomphe poétique seront déposés au greffe, supprimés et lacérés par le greffier de cette cour ; ordonnons que le mémoire imprimé signé Louis Travenol en la page 8 et 9 d’une lettre imprimée, qui a pour titre Lettre de M. l’abbé d’Olivet de l’Académie française à son frère seront supprimées ; à cet effet déposées au greffe ; ordonnons que notre présente sentence sera lue, publiée, imprimée et affichée prtout où besoin sera à la requête et diligence du procureur du Roi ; sur le surplus des demandes, fins et conclusions mettons les parties hors de cour.
F.Fr.13659, p.2 - F.Fr.15151, p.44-47